http://www.celog.fr/cpi/lv1_tt2.htm#c2
Art. L. 122-5. Lorsque l'oeuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire :
1° Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille ;
2° Les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l'exception des copies des oeuvres d'art destinées à être utilisées
pour des fins identiques à celles pour lesquelles l'oeuvre originale a été créée et des copies d'un logiciel autres que la copie de sauvegarde [1] établie dans les conditions prévues au II de
l'article L.122-6-1 ainsi que des copies ou reproductions d'une base de données électronique ;[2]
3° Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l'auteur et la source :
a) Les analyses et courtes citations [3] justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'oeuvre à laquelle elles sont incorporées ;
b) Les revues de presse ;
c) La diffusion, même intégrale, par la voie de presse ou de télédiffusion, à titre d'information d'actualité, des discours destinés au public prononcés dans les assemblées politiques,
administratives, judiciaires ou académiques, ainsi que dans les réunions publiques d'ordre politique et les cérémonies officielles ;
d) Les reproductions, intégrales ou partielles d'oeuvres d'art graphiques ou plastiques destinées à figurer dans le catalogue d'une vente judiciaire effectuée en France pour les exemplaires mis à
la disposition du public avant la vente dans le seul but de décrire les oeuvres d'art mises en vente.[4]
Un décret en Conseil d'Etat fixe les caractéristiques des documents et les conditions de leur distribution.
4° La parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre.[5]
5° Les actes nécessaires à l'accès au contenu d'une base de données électronique pour les besoins et dans les limites de l'utilisation prévue par contrat.
TGI Paris, réf. 11 juin 2004, Société Moulinsart, Mme Fanny R. c/ Eric J., Outrepasse le cadre de l’exception de parodie et de caricature la reproduction et l’adaptation de bandes dessinées lorsque le
procédé utilisé pour éviter tout rique de confusion avec l’œuvre première consiste en des « dénaturations grossières des personnages ».
TGI Vannes, 29 avr. 2004, Ministère public, syndicats professionnels, sociétés de l’édition vidéo, sociétés de production et autres c/ Claude L.C. et autres, Ne relève pas de l’exception de copie
privée le fait pour un internaute, de procéder à l’échange d’œuvres cinématographiques et musicales, à la seule fin de se constituer « une collection personnelle ».
TGI Paris, réf.,15 mars 2004, Société Agence des Medias Numériques (Amen)c / Brice de V., La reprise d’éléments de la page d’accueil du site internet d’une entreprise s’écarte de l’exception de
parodie dès lors qu’elle dévalorise l’entreprise visée.
TGI Lille, 29 janv. 2004, Procureur de la république, sociétés d’édition vidéo, sociétés de production et autres c/ Axel F., Julien D. et autres, La réalisation de copies d’œuvres de l’esprit et leur
mutualisation dans le cadre d’un forum ne s’analyse pas comme une exception de copie privée.
[1] Artware, PC Mart / La Commande Electronique et autres, C.Cass., ch. comm., 22 mai 1991, Expertises n° 140.
L'utilisateur a le droit d'établir une copie de sauvegarde. Dès lors que l'utilisateur a reçu une copie de la part du fournisseur, ce dernier a rempli ses obligations.
CFI / HTI, Mercure Conseil, D.G., SCP Brouard Daude, TGI Paris, 3ème ch., 8 janvier 1993, Expertises n° 163.
Le fait de détenir une copie de sauvegarde d'un logiciel sans l'autorisation de son auteur est un acte de contrefaçon. La contrefaçon par reproduction est constituée indépendamment de l'importance et
de l'utilité possible de la reproduction.
[2] Commentaire relatif à la copie de sauvegarde d'un logiciel
[3] Sur la citation d'oeuvres informatiques, voir notamment : "Le droit de citation" par L. Bochurberg, Editions Masson, p. 179 et suivantes.
TGI, Paris, 21 mars 2003, SA Moulinsart, Mme Fanny R. c/ SCP Jacques et François T. L'exception mentionnée à l'alinéa d. ne s'applique pas à la reproduction d'œuvres dans des catalogues diffusés sur
Internet d'une part et concernant des ventes volontaires aux enchères publiques d'autre part.
Voir aussi
TGI, Paris, 17 déc. 2002, Jean Dominique B., B.B.A. Architecture/Sotheby's France, Sotheby's International Realty. Brève legalis.net.
[4] Commentaire relatif au 3-d. introduit par la loi du 7 mars 1997
[5] TGI Paris, 3ème ch., 13 févr. 2002, Agence France Presse (et autres) c/ M. Ivan Callot, Sarl Magnitude
Ne relève pas de l'exception de parodie ni de caricature l'utilisation de l'œuvre qui " ne permet pas d'éviter le risque de confusion avec l'œuvre première " . Legalis.net, déc. 2002, p.118
; Brève legalis.net
TGI Paris,13 févr. 2001, SNC Prisma Presse et EURL Femme c/ Charles V. et association Apodeline
La parodie suppose l'intention d'amuser sans nuire. La parodie exclut toute reproduction intégrale ou partielle de l'œuvre qui ne peut être réutilisée comme telle. L'utilisation à des " fins
promotionnelles certaines " est contraire à l'application de cette exception. Experstises, n°250, p. 275 ; Legalis.net, déc. 2002, p. 63
TGI Paris, 29 mai 2001 One.Tel c/ Nicolas M.
La reprise des éléments caractéristiques d'un site Internet (titre, présentation, mise en page, couleurs, intitulés des rubriques) avec une intention de nuire au site original en dénigrant les
services proposés ne saurait relever de l'exception de parodie.
bonne lecture
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